La donation de biens par l’un des parents (ou les deux) à leur enfant est susceptible de poser certaines difficultés, notamment dans les cas suivants :
- Les époux sont mariés sous un régime communautaire, et l’un d’eux (ou les deux) souhaite donner des biens communs à leur enfant commun.
- Les époux sont mariés sous un régime communautaire, et l’un d’eux souhaite donner des biens communs à leur enfant non commun.
- Les époux sont mariés sous un régime communautaire, et ils souhaitent donner ensemble des biens propres à l’un d’eux en faveur de leur enfant commun.
Donation par des époux à leur enfant commun
En cas de décès, si la donation a été réalisée en avance de part successorale, l’enfant qui a bénéficié de la donation devra faire le rapport de la moitié de cette dernière à la succession de chacun de ses parents. Il peut cependant exister une clause d’imputation sur la succession du pré-mourant. Le donataire rapportera l’intégralité de la donation à la succession du premier des parents qui décède. Cette clause peut prévoir une répartition différente du rapport, en fonction des droits de l’enfant sur chaque succession. Attention aux conséquences de cette clause (rapport et récompense). Rapprochez-vous de votre notaire sur cette question.
Exemple
Votre conjoint et vous donnez à votre enfant commun un bien immobilier d’une valeur de 200 000€ : aucun droit ne sera à payer puisque votre enfant bénéficie du double abattement (100 000€ + 100 000€).
2. Donation par un seul époux
Il n’y aura donc pas de récompense à la dissolution de la communauté, et le notaire effectuera le rapport à la succession de chaque parent donateur pour moitié.
Donation par des époux à un enfant non commun
Exemple
Il est également possible que le parent de l’enfant réalise seul la donation du bien commun, l’autre parent intervenant à l’acte pour y consentir. Fiscalement, la donation est réalisée globalement par le père du donataire, et donc la fiscalité applicable aux étrangers n’est pas due dans ce cas.
Donation conjointe par des époux à leur enfant commun de biens propres à l’un d’eux
L’époux qui a fourni le bien propre devient créancier de son conjoint, puisque la donation est réputée réalisée pour moitié par chaque époux.
Il dispose d’une action en indemnité pour la moitié de la donation, qui prend en compte la valeur du bien au jour de la donation. Cette action peut se réaliser pendant le mariage, il n’a pas à intervenir seulement au moment de la liquidation de la communauté. A défaut, l’indemnité apparaîtra dans la succession (dette déductible de l’actif successoral si le défunt est l’époux débiteur, créance imposable aux droits de succession si le défunt est l’époux créancier).
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