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Donation par des époux à leur enfant
La donation de biens par l’un des parents (ou les deux) à leur enfant est susceptible de poser certaines difficultés, notamment dans les cas suivants :
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Les époux sont mariés sous un régime communautaire, et l’un d’eux (ou les deux) souhaite donner des biens communs à leur enfant commun
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Les époux sont mariés sous un régime communautaire, et l’un d’eux souhaite donner des biens communs à leur enfant non commun
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Les époux sont mariés sous un régime communautaire, et ils souhaitent donner ensemble des biens propres à l’un d’eux en faveur de leur enfant commun
Donation par des époux à leur enfant commun
- Soit les deux époux sont codonateurs,
- Soit un seul époux donne, mais avec l’autorisation de l’autre époux (intervention dans l’acte de donation).
1. Epoux codonateurs
- Sur un plan civil : lors de la dissolution de la communauté (divorce, décès), chacun des époux devra une récompense à la communauté, égale à la moitié de la donation.
En cas de décès, si la donation a été réalisée en avance de part successorale, l’enfant qui a bénéficié de la donation devra faire le rapport de la moitié de cette dernière à la succession de chacun de ses parents.
Il peut cependant exister une clause d’imputation sur la succession du prémourant. Le donataire rapportera l’intégralité de la donation à la succession du premier des parents qui décède. Cette clause peut prévoir une répartition différente du rapport, en fonction des droits de l’enfant sur chaque succession. Attention aux conséquences de cette clause (rapport et récompense). Rapprochez-vous de votre notaire sur cette question.
- Sur un plan fiscal : lorsqu’un bien commun est donné conjointement par deux époux, il est considéré comme donné pour moitié par chacun. L’enfant commun bénéficie donc deux fois des abattements en ligne directe et du barème progressif des droits de donation.
2. Donation par un seul époux
- Sur un plan civil : si la donation a été réalisée par un seul des époux et que son conjoint intervient à l’acte pour donner son accord, la donation reste à la charge de la communauté (donation de biens communs donc).
Il n’y aura donc pas de récompense à la dissolution de la communauté, et le notaire effectuera le rapport à la succession de chaque parent donateur pour moitié.
- Sur un plan fiscal : le bien est considéré comme donné par le seul époux donateur. L’enfant commun bénéficie donc une seule fois de l’abattement en ligne directe et du barème progressif des droits de donation (contrairement à la co-donation).
Donation par des époux à un enfant non commun
Donation conjointe par des époux à leur enfant commun de biens propres à l’un d’eux
L’époux qui a fourni le bien propre devient créancier de son conjoint, puisque la donation est réputée réalisée pour moitié par chaque époux.
Il dispose d’une action en indemnité pour la moitié de la donation, qui prend en compte la valeur du bien au jour de la donation. Cette action peut se réaliser pendant le mariage, il n’a pas à intervenir seulement au moment de la liquidation de la communauté. A défaut, l’indemnité apparaîtra dans la succession (dette déductible de l’actif successoral si le défunt est l’époux débiteur, créance imposable aux droits de succession si le défunt est l’époux créancier).