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Donation par des époux à leur enfant

La donation de biens par l’un des parents (ou les deux) à leur enfant est susceptible de poser certaines difficultés, notamment dans les cas suivants :

  • Les époux sont mariés sous un régime communautaire, et l’un d’eux (ou les deux) souhaite donner des biens communs à leur enfant commun

  • Les époux sont mariés sous un régime communautaire, et l’un d’eux souhaite donner des biens communs à leur enfant non commun

  • Les époux sont mariés sous un régime communautaire, et ils souhaitent donner ensemble des biens propres à l’un d’eux en faveur de leur enfant commun

 

Donation par des époux à leur enfant commun

 
Les époux ne peuvent, selon l’article 1422 du Code civil, donner de leur vivant, l’un sans l’autre, des biens de la communauté. Cela signifie que la donation de biens communs par un couple est possible, mais fait l’objet de restrictions :
  • Soit les deux époux sont codonateurs,
  • Soit un seul époux donne, mais avec l’autorisation de l’autre époux (intervention dans l’acte de donation).
 
1. Epoux codonateurs
 
Si les deux époux sont codonateurs, la donation est conjointe, pour moitié chacun (sauf preuve contraire). Les conséquences d’une telle donation sont civiles et fiscales.
 
  • Sur un plan civil : lors de la dissolution de la communauté (divorce, décès), chacun des époux devra une récompense à la communauté, égale à la moitié de la donation.

    En cas de décès, si la donation a été réalisée en avance de part successorale, l’enfant qui a bénéficié de la donation devra faire le rapport de la moitié de cette dernière  à la succession de chacun de ses parents.

    Il peut cependant exister une clause d’imputation sur la succession du prémourant. Le donataire rapportera l’intégralité de la donation à la succession du premier des parents qui décède. Cette clause peut prévoir une répartition différente du rapport, en fonction des droits de l’enfant sur chaque succession. Attention aux conséquences de cette clause (rapport et récompense). Rapprochez-vous de votre notaire sur cette question.
 
 
2. Donation par un seul époux
 
  • Sur un plan civil : si la donation a été réalisée par un seul des époux et que son conjoint intervient à l’acte pour donner son accord, la donation reste à la charge de la communauté (donation de biens communs donc).
    Il n’y aura donc pas de récompense à la dissolution de la communauté, et le notaire effectuera le rapport à la succession de chaque parent donateur pour moitié.
 
  • Sur un plan fiscal : le bien est considéré comme donné par le seul époux donateur. L’enfant commun bénéficie donc une seule fois de l’abattement en ligne directe et du barème progressif des droits de donation (contrairement à la co-donation).

 

Donation par des époux à un enfant non commun

 
Les époux peuvent effectuer ensemble une donation à un enfant non commun (enfant d’un premier mariage de l’un des époux…). Cependant, en matière fiscale, l’imposition sera pour moitié celle applicable en ligne directe, et pour moitié celle applicable entre étrangers (60% du montant transmis est dû à l’administration fiscale).
 
Il est également possible que le parent de l’enfant réalise seul la donation du bien commun, l’autre parent intervenant à l’acte pour y consentir. Fiscalement, la donation est réalisée globalement par le père du donataire, et donc la fiscalité applicable aux étrangers n’est pas due dans ce cas.
 
 

Donation conjointe par des époux à leur enfant commun de biens propres à l’un d’eux

 
Un couple marié sous un régime communautaire peut donner ensemble, à leur enfant commun, des biens pourtant propres à l’un des époux.
Si l’acte de donation ne prévoit aucune disposition particulière, les époux sont réputé donateurs pour moitié chacun.
 
L’intérêt de cette donation conjointe est notamment fiscal : les règles applicables aux droits de donations pour les donations en ligne directe s’appliquent deux fois (sur les deux moitiés de la donation), puisque chaque parent est censé avoir donné la moitié du bien.
 
Il existe cependant certaines conditions de validité pour ce type de donation. Il ressort de l’article 1438 du Code Civil que la donation effectué doit permettre à l’enfant de s’établir (situation matérielle), d’être autonome
Il s’agit alors de lui fournir des moyens (matériel, financier) en ce sens, par exemple dans le cadre d’un mariage, d’une installation professionnelle....
Il convient également de réaliser, par prudence, des donations en pleine-propriété (par exemple, une donation en nue-propriété ne pouvant réaliser un tel objectif).
 

L’époux qui a fourni le bien propre devient créancier de son conjoint, puisque la donation est réputée réalisée pour moitié par chaque époux.

Il dispose d’une action en indemnité pour la moitié de la donation, qui prend en compte la valeur du bien au jour de la donation. Cette action peut se réaliser pendant le mariage, il n’a pas à intervenir seulement au moment de la liquidation de la communauté. A défaut, l’indemnité apparaîtra dans la succession (dette déductible de l’actif successoral si le défunt est l’époux débiteur, créance imposable aux droits de succession si le défunt est l’époux créancier).

 

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