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Comme pour les droits de donation, les biens intégrant une succession sont évalués selon leur valeur vénale réelle au jour de la transmission successorale, c’est-à-dire leur valeur de vente potentielle. Il existe quelques règles particulières pour certains biens ne pouvant être évalués de la sorte.
Règles particulières pour l'évaluation des biens successoraux
- Meubles meublants (usage et ornement) : prix obtenu en cas de vente publique dans les 2 ans de l’héritage, ou à défaut prix fixé dans un inventaire dressé dans les formes légales dans les 5 ans de l’héritage. A défaut, les héritiers estiment et détaille l’ensemble des meubles, sans que le total puisse être supérieur à un forfait mobilier, égal à 5% de l’ensemble des autres biens du défunt.
- Bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection : prix net d’une vente publique réalisée dans les 2 ans de l’héritage ou à défaut inventaire dressé dans les 5 ans de l’héritage, sans que cette valeur soit inférieure à 100% du prix déclaré dans le contrat d’assurance de ces biens
- Titres de sociétés cotées : moyenne du cours de investir-en-bourse le plus haut et du plus bas au jour de la donation, ou moyenne des 30 derniers cours de investir-en-bourse précédant le décès
- Créances : montant nominal augmenté des intérêts dus mais non payés et des intérêts en cours au jour de la donation.
Evaluation fiscale de la transmission de l'usufruit ou de la nue-propriété d'un bien
L’usufruit et la nue-propriété ont une valeur différente. En effet, la pleine propriété étant l’addition de l’usufruit et de la nue-propriété, ces deux parties sont valorisées dans le cadre d’une donation, ou encore d’une succession.
Lorsque l’usufruit est viager (extinction au décès de l’usufruitier), l‘usufruit est déterminé selon une technique de valorisation fiscale (vois schéma ci-dessous). Elle fixe une valeur de l’usufruit égale à un pourcentage du prix en propriété normale (pleine propriété). Ce pourcentage varie en fonction de l’âge de l’usufruitier. Le schéma ci-dessous donne les différentes valeurs possibles pour l’usufruit et la nue-propriété.
Si le seul droit d’usage et d’habitation est transmis (usufruit diminué), celui-ci est égal à 60% de la valeur de l’usufruit.
Pour une pleine propriété de 100.000€, le droit d’usage et d’habitation transmis à une personne de 63 ans représentera 36.000€ ((100.000€ x 60%) x 60%).
Evaluation fiscale de la transmission successorale de biens immobiliers
En principe, la valeur vénale à la date de la transmission est retenue.
Pour la résidence principale du défunt, un abattement de 20% est appliqué. Cependant, le défunt devait y vivre avec son conjoint ou partenaire pacsé, ou son/ses enfant(s).
Si la résidence principale est détenue par le biais d’une SCI, l’abattement ne s’applique plus.
Evaluation fiscale des dettes pour la transmission successorale
Les dettes à la charge du défunt au jour de la succession sont déduites de l’actif successoral. Il s’agit des dettes nées avant le décès, et personnelles au défunt.
La dette doit exister, même si elle n’est pas encore exigible.
La dette doit être prouvée : si elle dépasse 1 500€, il convient d’avoir une preuve écrite. Sinon, tout mode de preuve fonctionne.
Les dettes déductibles :
- Frais funéraire, pour un forfait de 1 500€
- Indemnités de préavis et licenciement des employés de maison
- Chèques émis par le défunt, s’il est en possession de son bénéficiaire
- Impôts dus par le défunt (impôts locaux, ISF, Impôt sur le revenu de l’année précédente et pour la partie non encore payée, prélèvements sociaux)
- Capital et intérêts d’un emprunt, pour le montant restant dû
- Prestations compensatoires
Les dettes non déductibles :
- Dettes du défunt envers ses héritiers,
- Dettes dont la date d’échéance est arrivée à son terme depuis plus de trois mois,
- Dettes reconnues par testament…
Les dettes contractées pour l’achat de biens exonérés de droits de succession sont imputées en priorité sur la valeur de ces biens, pour éviter une double exonération (exonération du bien et diminution de l’assiette taxable en déduisant la dette).
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